Etre élu sans être candidat? C’est encore possible!

Mais peut-être plus pour longtemps. Une proposition de loi de M. Jean-Marc Todeschini, sénateur PS de la Moselle, et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 20 décembre 2007 vise en effet à étendre aux communes de moins de 3 500 habitants certaines dispositions du code électoral concernant les formalités de déclaration de candidature, telles qu’on peut les connaître dans les communes dépassant ce seuil.

Elle prend acte des remarques formulées à plusieurs reprises par les maires des petites communes qui dénoncent, à juste titre, les nombreux aléas qui résultent du mode de scrutin dans les communes de moins de 3 500 habitants, faute d’un cadre juridique suffisant. “Ces aléas mettent parfois en cause la sincérité du scrutin. Ainsi, par exemple, des bulletins peuvent être distribués au nom de personnes non candidates sans que ces dernières n’aient donné leur accord. Il est inadmissible qu’en démocratie de telles manoeuvres persistent encore”, explique l’auteur de la proposition.

Par ailleurs, les candidatures n’étant soumises à aucune obligation de déclaration, les candidatures multiples y sont admises, et, il n’est pas rare que des personnes qui n’étaient pas candidates au premier tour se présentent au second tour.

La proposition de M.Todeschini, sans toucher au principe du panachage, a pour objet de remédier à ces dérives en prévoyant :

– de rendre obligatoire pour chaque tour de scrutin une déclaration de candidature qu’elle soit individuelle ou collective, dont les modalités pratiques sont inspirées de celles des communes de plus de 3 500 habitants (article 2) ;

– d’établir le principe selon lequel nul ne peut être candidat sur plus d’une liste dans la même commune ou plusieurs sections électorales d’une même commune, ainsi que dans plusieurs communes (article 3) ;

– d’interdire à toute liste de candidats de comporter plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir en considérant nuls, lors du dépouillement, les bulletins de vote comportant plus de noms que de sièges à pourvoir (article 4);

– de considérer nuls, lors du dépouillement, les bulletins de vote comportant le nom d’une ou plusieurs personnes n’ayant pas fait acte de candidature (article 4) ;

– de poser le principe que nul ne peut être élu s’il n’a fait préalablement acte de candidature (article 1er).

Gilbert

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