A propos des salariés agricoles étrangers

Parmi les questions parlementaires écrites les plus récentes, celle de M. Alain Dufaut (Vaucluse UMP) attire l’attention de M. le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, sur les possibilités d’embauche de travailleurs saisonniers étrangers dans le domaine agricole.

En effet, en l’état actuel de la législation, les saisonniers agricoles étrangers employés sur le territoire français peuvent faire l’objet de contrats de travail renouvelables de 6 mois maximum, mais doivent retourner dans leur pays d’origine à la fin de leur contrat de travail et ce pour une durée de 6 mois.

Par ailleurs, de tels contrats de travail dits « contrats OMI » (Office des Migrations Internationales) ne sont possibles que si l’employeur a fait une demande d’introduction de main d’œuvre saisonnière étrangère.

L’embauche de saisonniers étrangers est une nécessité pour nos agriculteurs qui n’arrivent pas à trouver de main d’œuvre qualifiée en France. Les rigidités administratives apportées à l’embauche de saisonniers étrangers créent de véritables difficultés pour les agriculteurs, qui s’appuient fortement sur cette main d’œuvre habituée aux travaux agricoles dans les exploitations du sud de la France où ils travaillent d’année en année.

Dès lors, il souhaiterait connaître les propositions formulées par l’État pour pallier cette difficulté et éviter les abus actuels et notamment les nombreux emplois sans contrats.

Réponse du Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement

  • publiée dans le JO Sénat du 14/02/2008 – page 298

L’article L. 313-10 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration limite à six mois la durée des contrats saisonniers sans possibilité, comme antérieurement, de déroger jusqu’à huit mois. La loi du 24 juillet 2006, qui tient compte de la structure particulière de l’emploi dans l’agriculture, organise un statut du travailleur saisonnier afin de rendre cette procédure plus attractive, pour répondre aux besoins de la profession et prévenir les détournements.

L’article L. 313-10 de la loi précitée, en permettant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » pour une durée maximale de trois ans, est avantageux pour l’étranger concerné et l’exploitant agricole. Ce titre de séjour incite les travailleurs saisonniers à rentrer chaque année dans leur pays, leur offre aussi la garantie de pouvoir revenir l’année suivante sous réserve de justifier d’un contrat de travail et de la possibilité de changer d’employeur dans la limite du délai de six mois de séjour autorisé.

Les employeurs pourront, si les saisonniers leur ont donné satisfaction, recruter les mêmes personnes pendant trois ans. Des assouplissements ont été apportés dans un certain nombre de métiers agricoles saisonniers en faveur des ressortissants des nouveaux États membres admis dans l’Union européenne qui ne se voient plus opposer la situation de l’emploi. Dès juin 2003 ont été mis en place des guichets uniques gérés en partenariat avec les organismes paritaires et l’ANPE afin de faciliter le rapprochement des employeurs et des demandeurs d’emploi. L’action de ces guichets est coordonnée avec celle des maisons de l’emploi.

Gilbert

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