M. Jean Louis Masson (Moselle- NI), dans sa question écrite publiée dans le JO Sénat du 30/08/2007 (qui n’avait pas obtenu de réponse) attire à nouveau l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le cas d’un maire qui a participé à des délibérations du conseil municipal pour vendre un terrain communal au profit d’un promoteur immobilier et pour réaliser les voies d’accès à ce terrain.
Si le maire réserve ensuite auprès de ce promoteur une place à bâtir dans le lotissement concerné et si la notion de prise illégale d’intérêt est susceptible d’être retenue à son encontre, il souhaiterait savoir si le point de départ de la prescription du délit est l’acte administratif, c’est-à-dire la délibération du conseil municipal ou si c’est le fait générateur, c’est-à-dire le fait de réserver une parcelle à son profit.
Réponse du Ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 08/01/2009
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que l’article 432-12 du code pénal incrimine la personne, investie d’un mandat électif public, qui prend un intérêt « dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en toute ou partie la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
Il importe donc qu’il existe une concomittance des faits entre la prise d’intérêt dans l’opération et sa surveillance pour conclure à l’ingérence de l’élu dans l’affaire.
Dans le cas visé par l’honorable parlementaire, sous réserve de la libre appréciation du juge du fond au regard des circonstances précises de l’espèce et des résultats de l’enquête, il ne semble pas que la prise illégale d’intérêt puisse être caractérisée.
Dans l’hypothèse où le maire ferait l’objet de poursuites, la prescription aurait pour point de départ la délibération du conseil municipal.