Les lieux de dissémination n’ont rien de confidentiel

Un arrêt de la Cour de justice européenne, communiqué mardi, stipule que le droit d’accès du public aux informations s’applique aux disséminations d’OGM, que les États membres ne peuvent invoquer une exception d’ordre public pour s’opposer à la divulgation du lieu de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés.

A l’origine de cette décision, l’affaire C-552/07: M. Pierre Azelvandre, habitant de Sausheim, souhaite connaître la localisation des essais d’OGM en plein champ effectués sur le territoire de sa commune. Le 21 avril 2004, il  demande au maire de Sausheim (Haute-Alsace) de lui communiquer, pour chaque dissémination ayant eu lieu sur cette commune, l’avis au public, la fiche d’implantation qui permet de localiser la parcelle implantée, et le courrier préfectoral accompagnant ces documents. Il  demande également les fiches d’information pour toute nouvelle dissémination qui aurait lieu en 2004.

En l’absence de réponse à sa demande, il saisit la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande de communication de ces documents. Le 24 juin 2004, la commission rend un avis favorable pour ce qui concerne la communication de l’avis au public et de la première page du courrier préfectoral d’accompagnement. En revanche, elle se prononce contre la communication de la fiche d’implantation parcellaire et de la carte de localisation des disséminations au motif que cette communication porterait atteinte au secret de la vie privée et à la sécurité des exploitants concernés.

À la suite de cet avis, le maire de Sausheim n’ayant pas communiqué l’ensemble des documents du dossier, M. Azelvandre  conteste ce refus devant la justice administrative française.

Le Conseil d’État, saisi en dernier lieu du litige, interroge la Cour de justice sur la définition du “lieu de la dissémination” qui ne peut être tenu pour confidentiel au sens de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des OGM dans l’environnement (1) et sur l’interprétation des obligations d’information du public en la matière, telles qu’elles résultent du droit communautaire. En particulier, il est demandé à la Cour si, les autorités nationales peuvent s’opposer à la communication de la fiche d’implantation parcellaire et de la carte de localisation des disséminations au motif qu’elle porterait atteinte à l’ordre public ou à d’autres intérêts protégés par la loi.

Le lieu de la dissémination

En vertu du principe de précaution et des risques encourus pour l’environnement et la santé humaine, la directive a défini un régime de transparence de la procédure d’autorisation des mesures relatives à la préparation et à la mise en œuvre des disséminations. Elle a établi non seulement des mécanismes de consultation du public et, le cas échéant, de certains groupes sur une dissémination volontaire d’OGM envisagée, mais aussi un droit d’accès du public aux informations relatives à une telle opération ainsi que la mise en place de registres publics dans lesquels doit figurer la localisation de chaque dissémination d’OGM.

Ainsi, les personnes souhaitant disséminer des OGM dans l’environnement sont tenues, en vertu de la directive, d’adresser une notification aux autorités nationales compétentes, laquelle doit comprendre un dossier technique contenant les informations requises, à savoir :

1) la localisation et l’étendue des sites de dissémination, la description de l’écosystème des sites de dissémination, y compris le climat, la flore et la faune, de même que la proximité des sites de biotopes officiellement reconnues ou des zone protégées susceptibles d’être affectées, pour les plantes supérieures génétiquement modifiées;

2) la situation géographique et les coordonnées du ou des sites de dissémination ainsi que la description des écosystèmes, cibles ou non, susceptibles d’êtres affectés pour les autres OGM.

Ainsi, les éléments relatifs à la situation géographique d’une dissémination volontaire d’OGM devant figurer dans la notification de celle-ci répondent à des exigences visant à déterminer les effets concrets d’une telle opération dans l’environnement. Les indications concernant le site d’une telle dissémination doivent donc être définies par rapport aux caractéristiques de chaque opération et de ses incidences éventuelles sur l’environnement.

Il résulte du lien ainsi établi entre la procédure de notification et l’accès aux données relatives à la dissémination volontaire d’OGM que, sauf dérogation prévue par la directive, le public intéressé peut demander la communication de toute information transmise par le notifiant dans le cadre du processus d’autorisation relatif à une telle dissémination.

Dès lors, le “lieu de dissémination” est déterminé par toute information relative à la localisation de cette dissémination telle que soumise par le notifiant aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel la dissémination doit avoir lieu conformément à la directive.

Le droit d’accès des tiers

La directive définit avec précision la confidentialité dont peuvent bénéficier les différentes données qui sont communiquées dans le cadre de la procédure de notification et d’échange d’informations prévues par la directive. Ainsi, ne peuvent être divulguées les informations confidentielles notifiées à la Commission et à l’autorité compétente ou échangées au titre de la directive, ainsi que les informations susceptibles de nuire à une position concurrentielle et celles protégeant les droits de propriété intellectuelle.

En outre, l’autorité compétente décide, après consultation du notifiant, quelles sont les informations qui doivent rester confidentielles au vu de la “justification vérifiable” apportée par ce dernier. Dès lors, l’information relative au lieu de la dissémination ne saurait en aucun cas rester confidentielle.

Dans ces conditions, des considérations tenant à la sauvegarde de l’ordre public et à d’autres secrets protégés par la loi, telles qu’énoncées par la juridiction de renvoi, ne sauraient constituer des motifs susceptibles de restreindre l’accès aux données énumérées par la directive, au nom desquelles figure notamment celle relative au lieu de la dissémination.

1) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1)

Gilbert

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