Le sac plastique ne peut être interdit

orateurM. Roland Courteau (Aude- SOC) expose à M. le ministre d’État (question écrite du 15/10/2009), ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat que l’article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole prévoit l’interdiction, à compter du 1er janvier 2010, de la distribution de sacs de caisse non biodégradables.

Il lui indique qu’un décret doit fixer les conditions d’application de cette disposition. Il lui demande donc sous quels délais ce décret sera publié.

Réponse du ministère de l’Ecologie publiée dans le JO Sénat du 04/03/2010

L’article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole (LOA) prévoit l’interdiction de la distribution de sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable depuis le 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret.

Un projet de décret d’application a été rédigé puis notifié à la Commission européenne, au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d’information.

La Commission européenne a émis un avis circonstancié sur le projet, notamment motivé par le fait que l’article de loi visait à interdire la mise sur le marché d’un type d’emballages pourtant autorisé par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

La Commission a recommandé aux autorités françaises de recourir à d’autres moyens pour promouvoir l’utilisation de sacs biodégradables, comme, par exemple, une taxation des sacs en plastique non biodégradable, n’entravant pas la libre circulation des produits. Le décret, tel que prévu initialement par la loi d’orientation agricole ne pourra donc pas être retenu.

Des amendements ont été déposés dans la loi de finances pour 2008 par les parlementaires afin de recourir à la fiscalité plutôt qu’une interdiction. Ces amendements n’ont pas été votés ou ont finalement été retirés en vue d’approfondissement.

En effet, il est apparu important de mener des réflexions portant en particulier sur le champ d’application de la mesure, son intérêt environnemental, son impact économique, les risques d’effets pervers qui pourraient en découler et ses modalités d’application.

Dans ce but, les services du ministère ont organisé des réunions techniques avec l’ensemble des professionnels concernés. L’une des conclusions importantes de ces échanges a été qu’une telle mesure ne devrait en aucun cas nuire au recyclage, qui touche de nombreux usages du plastique, qui est appelé à se développer de manière importante et qui présente un intérêt environnemental indéniable.

Les discussions au Parlement et les apports des réunions techniques ont donc conduit les acteurs concernés à privilégier une voie contractuelle. Dans ce cadre, une convention exemplaire a été signée le 19 novembre 2009 entre les fabricants de sacs plastique, les représentants de la grande distribution, les représentants des collectivités et l’État. Elle vise à promouvoir le développement de l’utilisation de sacs à déchets biodégradables, dans les cas spécifiques où une filière de valorisation organique existe.

Cela permettra, par la voie contractuelle de concourir aux objectifs de l’article 47 de la loi d’orientation agricole. Par ailleurs, les trois notions de « biodégradabilité », « recyclage » et « défragmentation de la matière » ont été renseignées par les textes réglementaires communautaires et nationaux et ne posent donc plus de problèmes d’interprétation.

En effet, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives précise notamment la notion de « recyclage » comme étant « toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ».

La directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets approche le terme de « biodégradabilité » en renseignant la notion de « déchets biodégradables » de la façon suivante : « tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie et aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton ».

La notion de « biodégradabilité » est, en outre, complétée par la norme NF EN 13432 relative aux emballages valorisables par compostage et biodégradation. Enfin, le terme « défragmentation de la matière » peut inclure davantage de matières, dont notamment les plastiques dits « oxo-biodégradables » qui se fragmentent en particulier sous l’effet de la chaleur ou de la lumière. Ces plastiques fragmentables ne répondent pas à la norme NF EN 13432 qui qualifie la notion de « biodégradabilité ».

Gilbert

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