Du bon usage du miroir à alouette

orateurM. Didier Guillaume (Drôme- SOC), dans sa question écrirte publiée dans le JO Sénat du 10/12/2009 interroge M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur l’application de l’arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié par arrêté du 15 juin 2005 relatif à l’usage des appeaux et appelants pour la chasse des oiseaux de passage, dont l’alouette des champs (alauda arvensis).

En effet, l’arrêté du 4 novembre 2003 indiquait en son article 2 que l’emploi du miroir à alouettes dépourvu de facettes réfléchissantes pour la chasse à tir était autorisé. Avec l’arrêté du 15 juin 2005, une confusion s’est installée avec la formulation suivante « pour la chasse à tir de l’alouette des champs, seul est autorisé l’emploi du miroir à alouettes dépourvu de facettes réfléchissantes ».

En conséquence, des divergences d’appréciation quant à la portée de cette modification (ajout du mot « seul ») se sont installées.

Aussi, afin d’apporter une information précise aux fédérations locales de chasseurs, il lui demande de préciser la portée de cette formulation, à savoir si la chasse à l’alouette est possible avec d’autres appeaux et appelants artificiels, comme pour les autres oiseaux de passage, ou bien si ce texte restreint la chasse aux alouettes avec uniquement le miroir artificiel.

Réponse du ministère de l’Ecologie publiée dans le  JO Sénat du 18/03/2010

Selon l’article 2 de l’arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la destruction des animaux nuisibles, modifié par l’arrêté du 15 juin 2005, « seul est autorisé l’emploi du « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes ». Par principe, seul ce procédé est autorisé pour la chasse à tir de l’alouette des champs.

Le but est d’interdire la pratique de la chasse avec l’utilisation d’objets permettant de faciliter les prélèvements en attirant ou fascinant le gibier. Pour l’alouette des champs, seul le « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes doit donc être utilisé.

Cependant, par exception, l’article 6 de l’arrêté susvisé souligne que, dans le cadre particulier de chasses traditionnelles, dont les prélèvements sont mesurés, « est autorisé sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, pour la chasse de l’alouette des champs, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés, de l’espèce alouette des champs uniquement ».

Par conséquent, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés, de l’espèce alouette des champs est également possible, uniquement pour ces départements.

Gilbert

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