MON810: le Conseil d’Etat maintient l’interdiction

Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette la demande de suspension de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche interdisant la mise en culture du maïs génétiquement modifié « MON 810 ». Il était saisi par l’association générale des producteurs de maïs, la société Monsanto et un certain nombre d’autres sociétés ou producteurs d’une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 février dernier par lequel le ministre de l’agriculture et de la pêche a temporairement interdit la mise en culture sur le territoire français des variétés de semence de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié « MON 810 ».

Pour que le juge des référés fasse droit à une demande de suspension de l’exécution d’une décision, il est nécessaire que deux conditions soient cumulativement remplies. Il convient, d’une part, que soit caractérisée une urgence à procéder à cette suspension et, d’autre part, que les requérants fassent état de moyens susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. En l’espèce, par une ordonnance du 19 mars 2008, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que cette seconde condition n’était pas remplie et a, pour ce motif, rejeté la demande présentée par l’association et les sociétés requérantes.

Le juge des référés a rappelé que, comme le soutenaient l’association et les sociétés requérantes, les décisions relatives au maïs « MON 810 » ne pouvaient être prises que sur le fondement du règlement communautaire du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Il a toutefois estimé que l’existence d’une clause de sauvegarde, à l’article 34 de ce règlement, ne faisait pas obstacle à ce qu’un Etat membre prenne des mesures conservatoires lorsque la gravité du risque d’atteintes à la santé humaine ou à l’environnement l’exige, sous réserve d’en informer immédiatement la Commission européenne.

S’agissant de la durée de l’interdiction, le juge des référés a rappelé qu’en principe, en vertu des textes communautaires applicables, les mesures conservatoires que l’autorité compétente d’un Etat membre peut prendre ne peuvent s’appliquer que dans le délai nécessaire à la Commission européenne pour substituer ses propres mesures de sauvegarde aux mesures nationales ou pour décider qu’aucune mesure de cette nature n’est nécessaire. Toutefois, il a estimé qu’en l’espèce le ministre de l’agriculture et de la pêche avait pu fixer le terme du délai de l’interdiction au moment où la Commission européenne statuera sur la demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du « MON 810 ». En effet, la Commission est d’ores et déjà saisie d’une telle demande de renouvellement et devra ainsi se prononcer dans un délai relativement bref, de manière complète, sur les risques que fait courir à l’environnement le maïs en cause, après avoir recueilli notamment l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

Enfin, le juge des référés a considéré que le ministre de l’agriculture et de la pêche n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant, sur la base de l’avis du comité de préfiguration d’une Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés, lequel faisait état de plusieurs données nouvelles relatives aux atteintes à l’environnement résultant du « MON 810 », que celui-ci paraissait présenter un risque grave pour l’environnement.

La demande de suspension ayant ainsi été rejetée, l’interdiction prononcée par la décision critiquée demeure en vigueur. Il appartient désormais au Conseil d’Etat de se prononcer, sur le fond, sur la demande d’annulation de la même décision présentée par l’association et les sociétés requérantes.

Gilbert

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