Le propriétaire d’un cours d’eau est tenu de l’entretenir

Le sénateur Jean Louis Masson (Moselle- NI) demande à M. le ministre d’État, ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’aménagement durables de lui préciser quelles sont les procédures permettant à des propriétaires amont de contraindre des propriétaires aval à entretenir le lit d’un cours d’eau pour éviter sa mise en charge hydraulique et l’inondation des terrains amont.

 
Question écrite n° 03121 publiée dans le JO Sénat du 17/01/2008 – page 83
 
Réponse du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 08/05/2008 – page 919

L’article L. 215-14 du code de l’environnement impose à tout propriétaire d’un cours d’eau d’assurer son entretien régulier. En cas d’inexécution de cette obligation, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent peut, en application du nouvel article L. 215-16 du code de l’environnement, introduit par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, intervenir d’office à la place du propriétaire défaillant et à ses frais.

Il appartient donc aux propriétaires craignant d’être inondés de s’adresser à leur mairie. Si la collectivité territoriale compétente ne souhaite pas faire peser sur les riverains la totalité du coût de cet entretien, elle peut en prendre la maîtrise d’ouvrage et le financer en mettant en oeuvre les dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Elle pourra alors solliciter des aides du Conseil général ou de l’agence de l’eau, pour les travaux qui s’inscrivent dans les politiques subventionnées par ces entités.

Gilbert

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