Petit retour sur le purin d’orties et autres « préparations naturelles peu préoccupantes »

M. Marcel Rainaud (Aude-SOC), dans le JO Sénat du 12/02/2009, interroge M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP). La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole a quasiment exclu l’utilisation des produits naturels dans les champs, les jardins, comme les espaces verts urbains, du fait du montant des coûts des homologations et du caractère inadapté de ces démarches.

Or, lors de l’examen de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, un amendement revenant sur l’interdiction du purin d’orties avait reconnu les préparations naturelles peu préoccupantes. Toutefois, depuis la promulgation de cette loi, un nombre largement insuffisant d’autorisations simplifiées de mises sur le marché ont été délivrées.
De plus, en l’état, le projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 1, comme celui relatif au Grenelle de l’environnement 2 ignorent cet amendement. Il lui demande donc, au regard de la pertinence de cet amendement avec les préoccupations affichées par le Gouvernement en matière de protection de l’environnement, de lui préciser les mesures réglementaires qu’il entend mettre en œuvre afin de protéger et de promouvoir les PNPP.

Réponse du Ministère de l’agriculture et de la pêche publiée dans le JO Sénat du 14/05/2009

La procédure d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est encadrée par les dispositions des articles L. 253-1 et suivants et R. 253-1 et suivants du code rural. Les autorisations de mise sur le marché sont délivrées par le ministre chargé de l’agriculture à l’issue d’une évaluation des risques pour la santé publique et l’environnement et des bénéfices de chacun des produits phytopharmaceutiques faisant l’objet d’une demande d’autorisation.
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a inséré à l’article L. 253-1 du code rural une disposition permettant aux préparations phytopharmaceutiques naturelles peu préoccupantes de bénéficier d’une procédure simplifiée fixée par décret. Il est en effet apparu nécessaire d’établir une procédure allégée d’autorisation de mise sur le marché pour des préparations constituées d’un ou plusieurs végétaux ou autre élément naturel non traité ou traité de manière artisanale et obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final. La procédure classique d’autorisation de mise sur le marché a été jugée comme inadaptée pour ces préparations dont l’utilisation présente de moindres risques pour l’environnement, la santé publique et animale.
Le projet de décret d’application de cette disposition législative est en cours d’examen par le Conseil d’État. Il donne une définition des préparations concernées par le dispositif simplifié en précisant que la ou les substances actives inclues dans la préparation doivent être au préalable inscrites sur la liste positive de la directive 91/414/CEE modifiée du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
À l’instar des préparations phytopharmaceutiques, les préparations naturelles seront autorisées par le ministre chargé de l’agriculture pour une durée maximale de dix ans. À la différence des autres préparations phytopharamaceutiques, les autorisations les concernant seront collectives et non pas individuelles. Elles seront renouvelables par tacite reconduction. La cession à titre onéreux d’une préparation naturelle autorisée devra cependant faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’agriculture.
Dans le cas de ces préparations naturelles, l’avis de l’Agence Française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ne sera requis que dans les cas où il n’existe pas de préparations phytopharmaceutiques équivalentes déjà autorisées en France ou dans l’un des États membres de l’Union européenne. Le délai d’instruction des demandes sera réduit à 6 mois si l’avis de l’AFSSA est requis et à 3 mois s’il ne l’est pas, contre 1 an actuellement pour le traitement des demandes d’autorisation de mise sur le marché de toute autre préparation phytopharmaceutique.
La composition et les modalités de présentation d’un dossier de demande d’autorisation et de modification d’autorisation pour une préparation naturelle peu préoccupante seront définies par un arrêté d’application. L’arrêté fixera également la liste de référence des plantes pouvant être utilisées pour la fabrication des substances actives entrant dans la composition des préparations naturelles.

Gilbert

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