Le Sénat adopte le projet de loi

Hier soir, le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture après déclaration d’urgence, relatif aux organismes génétiquement modifiés. Le vote s’est fait sans les sénateurs PS et PCF qui ont quitté la séance pour protester contre la volonté du gouvernement d’obtenir un vote conforme à celui des députés, sauf sur l’article 1er. C’est à l’article 1er du projet de loi que figure l’amendement du député communiste André Chassaigne, adopté par l’Assemblée nationale.

Voici les modifications apportées par les sénateurs à l’amendement Chassaigne:

Article 1er

Après l’article L. 531-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-2-1. – Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l’environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées “sans organismes génétiquement modifiés”, et en toute transparence. La définition du “sans organismes génétiquement modifiés” se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l’attente d’une définition au niveau européen, le seuil correspondant sera fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce par espèce.

« Les décisions d’autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu’après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l’environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.

« Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533‑3 et L. 533‑5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.

« Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l’article L. 124‑4 et II de l’article L. 124‑5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l’organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l’objet d’une protection juridique à ce titre.

« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié, sans que cela nuise à l’intégrité de l’environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires. »

Gilbert

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