Un tas de fumier qui fait couler beaucoup d’encre

Avec une patience certaine, M. Jean Louis Masson (Moselle-NI) dans sa question écrite publiée dans le JO Sénat du 23/08/2007 et restée sans réponse, revient à la charge. Il réitère à l’intention du ministre de l’Intérieur la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 14 septembre 2006!  Le noeud du problème est un tas de fumier nauséabond. Le sénateur demande au ministre de lui préciser les pouvoirs dont dispose un maire pour contraindre un administré à supprimer un dépôt de fumier générant des nuisances olfactives et favorisant la prolifération de mouches.


Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/04/2009 –

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 2234 en date du 7 juillet 2007 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. Afin de ne pas générer de risques de pollution des eaux et de gêne au voisinage, les dépôts de déchets agricoles doivent être implantés conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, qu’il s’agisse de dépôts provenant d’un élevage familial ou d’un élevage agricole non soumis à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées.

En application des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, le maire doit veiller au respect des dispositions du règlement sanitaire départemental. En outre, au titre de son pouvoir de police générale, précisé à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire doit assurer la salubrité publique. Il doit donc faire cesser toute cause d’insalubrité sur le territoire de sa commune.

Dans ces conditions, il appartient au maire d’enjoindre les propriétaires des dépôts de déchets agricoles de prendre les mesures qui s’imposent. Ces mesures doivent être proportionnées aux circonstances pour supprimer les nuisances constatées (Conseil d’État, 27 juillet 1990, commune d’Azille). Par ailleurs, le règlement sanitaire départemental prévoit des sanctions pénales en cas d’infractions à ce règlement. Elles sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire visés aux articles L. 2122-31 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.

Commentaire: si l’on fait un petit historique de cette requête, il aura donc fallu un ou plusieurs courriers du maire au député ou au sénateur, une première intervention du sénateur le 14 septembre 2006 via une question écrite à l’intention du ministre de l’Intérieur, lequel changera en 2007, et  une réponse officielle en date du 9 avril dernier. Pas loin de 3 ans pour que le maire ait sa réponse et puisse agir en conséquence. Ce tas de fumier (dans l’hypothèse où il ait disparu) aura non seulement empoisonné la vie communale mais aussi fait couler beaucoup d’encre. Ce qui est un moindre mal, l’encre ayant l’avantage de ne pas générer de nuisances olfactives.

Gilbert

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