Battue aux sangliers : le maire peut en décider

orateurCa y est ! Jean-Louis Masson a obtenu une réponse à sa question, publiée dans le JO Sénat du 6/11/2008. Dix-sept mois d’attente. Le fait que la réponse soit publiée un 1er avril ne doit pas être considéré comme significatif (NDLR).

Dans cette question, le sénateur de Moselle (NI) attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur les dégâts qui résultent de la croissance incontrôlée des populations de sangliers sauvages.

Dans certains départements, l’espèce est considérée comme nuisible. C’est le cas en Moselle, département régi par le droit local d’Alsace-Moselle. Il arrive cependant que certains adjudicataires de chasse ne réalisent pas suffisamment de battues pour réduire le nombre des sangliers.

Dans cette hypothèse, et si de nombreux dégâts ont été constatés dans les cultures et même dans les jardins des particuliers, il lui demande si le maire peut décider l’organisation d’une battue administrative et si oui, dans quelles conditions cette battue peut être décidée.

Réponse du ministère de l’Ecologie publiée dans le JO Sénat du 01/04/2010

En application des articles L. 427-4 du code de l’environnement et du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités locales, le maire a le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires à la destruction des seuls animaux nuisibles désignés par arrêté préfectoral en application des articles L. 427-8, R. 427-6 et R. 427-7 du code de l’environnement.

Il n’intervient qu’en cas de carence des propriétaires ou des détenteurs des droits de chasse, préalablement invités à procéder à la destruction de ces animaux.

Pour ce faire, le maire peut ordonner la réalisation de battues effectuées sous le contrôle et l’organisation technique d’un lieutenant de louveterie. En accord avec celui-ci, le maire fixe les conditions des battues (dates, heures, lieux, nombre et qualification des participants, prescriptions techniques, modalités de signalement de la battue, etc.) par arrêté municipal, largement affiché et diffusé.

Le maire agit sous le contrôle du conseil municipal et il doit donc rendre compte à ce dernier de l’exécution de sa décision, si celle-ci a été prise sans son accord préalable.

En cas de dommages causés aux tiers ou d’accidents survenus lors des battues, il est très important que les organisateurs et les participants des battues soient convenablement assurés.

Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers, le préfet peut, en application de l’article L. 427-7 du code de l’environnement, déléguer aux maires le pouvoir d’ordonner des battues aux sangliers. Ces battues municipales peuvent alors avoir lieu, sans qu’il soit nécessaire d’inviter préalablement les propriétaires à détruire les sangliers.

Gilbert

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