Les dégâts des sangliers sont-ils indemnisés?

Dans sa question écrite publiée dans le JO Sénat du 12/06/2008 – M. Alain Fouché (Vienne- UMP) attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur la nécessaire indemnisation des dégâts aux élevages causés par les sangliers. En effet, des attaques de sangliers sur ovins sont constatées de manière incontestable, depuis plusieurs années, dans le département de la Vienne, notamment en Montmorillonnais.

Cependant, l’article L. 426-1 du code de l’environnement ne prévoit la possibilité de réclamer une indemnisation que dans le cas «de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier ». De plus, l’article L. 425-4 du code de l’environnement indique que « l’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles ».

Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s’il envisage d’aménager les règles d’indemnisation des dégâts causés par le gibier afin de prendre en compte tous les dégâts constatés, tant sur les productions végétales que sur les productions animales.

Réponse du Ministère de l’agriculture et de la pêche publiée dans le JO Sénat du 21/08/2008

Les effectifs des populations de sangliers ont beaucoup progressé au cours des dernières décennies. Cette augmentation s’est accompagnée d’une présence accrue de l’espèce dans des milieux de plus en plus diversifiés. Depuis 2001, des consommations voire des attaques présumées d’ovins par des sangliers ont été recensées sur certains secteurs situés dans un périmètre restreint de l’Ouest de la France, dans des contextes bien particuliers et notamment en périphérie de territoires abritant de fortes concentrations de sangliers.

Le code de l’environnement, en son article L. 426-1, instaure une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts de grand gibier, limitée à ceux causés aux cultures ou aux récoltes agricoles : l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole dans ce domaine peut en réclamer l’indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Il n’est pas prévu de possibilité d’indemnisation non contentieuse pour les dégâts sur cheptel domestique.

En revanche, le code de l’environnement offre un ensemble de dispositions législatives et réglementaires qu’il appartient aux préfets et aux acteurs locaux de mettre en oeuvre afin de maîtriser les populations de sangliers et leurs impacts. Ainsi, en ce qui concerne ses modalités de chasse, le sanglier peut, selon certaines conditions spécifiques, faire l’objet d’une ouverture anticipée par rapport à l’ouverture générale, à partir du 1er juin. Lorsqu’il est classé nuisible au plan départemental, le sanglier peut faire l’objet de destruction à tir entre la fin de la période d’ouverture générale de la chasse et le 31 mars.

Par ailleurs, lorsqu’elle occasionne des dégâts importants ou représente un risque pour la sécurité publique sur un territoire donné, une population de sangliers peut faire l’objet de battues communales, ou encore de battues administratives ou missions particulières ordonnées par le préfet. Afin de mieux gérer l’abondance des populations de sangliers et les dégâts associés, la loi relative au développement des territoires ruraux (LDTR) du 23 février 2005 a instauré plusieurs dispositions nouvelles, dont le schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma, élaboré par la fédération départementale des chasseurs et approuvé par le préfet, associe les différentes parties concernées par l’utilisation de l’espace rural. Il est le cadre approprié de la définition des dispositifs de gestion des populations de gibier en général, et de sangliers en particulier.

Gilbert

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