A propos de l’échange de parcelles

Parmi les questions parlementaires écrites ayant fait l’objet d’une réponse aujourd’hui, celle de M.Pierre André (Aisne UMP) concerne l’échange de parcelles agricoles (publiée dans le JO Sénat du 29/11/2007 – page 2167). Le sénateur attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur les difficultés qui peuvent se poser en matière d’échange de parcelles entre agriculteurs.
L’échange de parcelles entre agriculteurs (prévu à l’article L. 411 du code rural) est un usage ancien pratiqué dans l’intérêt de l’exploitation agricole, qui souvent perdure de génération en génération.
Or, à l’arrivée d’un nouvel exploitant, il arrive que certains bailleurs, non informés ou désireux de récupérer la parcelle échangée, mettent fin à cette pratique. Cela peut alors être préjudiciable au nouvel arrivant.
M.Pierre André lui demande de bien vouloir lui préciser si de nouvelles mesures pourraient être envisagées pour clarifier cette situation.

Réponse du Ministère de l’agriculture et de la pêche
publiée dans le JO Sénat du 31/01/2008 – page 189

“La procédure des échanges en jouissance de parcelles dans le cadre d’un bail rural a été encadrée par le législateur dans la mesure où l’échange est une exception au principe de l’interdiction des cessions de bail et des sous-locations. Ainsi, le preneur est tenu de notifier au bailleur l’échange réalisé, à défaut de quoi, cette irrégularité pouvait être à l’origine d’une résiliation de bail. Les sanctions étaient extrêmement rigoureuses et l’évolution récente de la jurisprudence a été favorable au preneur de bonne foi puisqu’un arrêt a considéré que l’accord même verbal donné par un bailleur au preneur pour un échange en jouissance est opposable à son successeur. Le locataire doit être toutefois en mesure de prouver l’accord de son propriétaire. Pour répondre aux situations décrites relatives à des échanges réalisés dans le passé, il appartiendra au preneur de prouver par tout moyen l’existence de cet accord intervenu en son temps et que les héritiers du bailleur ne pouvaient manquer d’ignorer. L’ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage a atténué la sanction de l’irrégularité en exigeant du bailleur sollicitant une résiliation de bail de démontrer avoir subi un préjudice. En conséquence, afin d’éviter la survenance de ces litiges, les preneurs doivent se montrer prudents et retenir la formalité de l’écrit”.

Gilbert

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Revenir en haut de page