Propriété forestière: le droit de préférence

Le droit de préférence a été institué par la loi de 2010, mais a connu depuis, de nombreuses modifications. Il apparait donc utile de faire le point sur les dispositions applicables.

Cela a été fait à l’assemblée générale de l’Union des groupements de développement forestier en Isère, l’UGDFI.

Actuellement, en cas de vente d’une proposition classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie inférieure à 4 ha, les propriétaires d’une parcelle boisée contigüe, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence.

Initialement, le texte utilisait le terme de parcelle de moins de 4 ha au lieu de celui de propriété. Très vite des difficultés apparurent. En effet, dans le droit de préférence c’est le propriétaire vendeur qui détermine la consistance des biens vendus. Dès lors que celui-ci décidait de vendre en bloc plusieurs parcelles, la question se posait de savoir comment s’exerçait le droit de préférence. C’est pourquoi la notion de propriété s’est substituée à celle de parcelle.

Une propriété peut être composée d’une ou plusieurs parcelles contigües ou non.

En cas de parcelles non contigües, il suffit qu’une parcelle soit contigüe avec celle du propriétaire titulaire du droit de préférence pour celui-ci s’exerce sur la totalité de la propriété vendue.

A noter qu’un chemin rural séparant les deux parcelles ne rompt pas la contigüité, le droit de préférence s’applique.

Les principales exceptions à l’exercice de ce droit de préférence sont les suivantes :

– vente au profit du propriétaire d’une parcelle contigüe en nature de bois. Dans cette hypothèse, les autres propriétaires contigües n’ont pas a être saisis, ils ne peuvent exercer leur droit de préférence.

– vente entre membres d’une même famille

– vente d’une parcelle classée bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale.

– vente d’une propriété dont une ou plusieurs parcelles ne sont pas classées en nature de bois au cadastre.

C’est le propriétaire vendeur qui a la charge de notifier à chacun des propriétaires contigües les prix et conditions de la vente. Cette notification se fait par lettre recommandée avec AR ou par remise du courrier contre récépissé.

Cette notification est valablement faite à l’adresse indiquée au cadastre.

Initialement cette précision n’existait pas et le vendeur devait notifier à l’adresse réelle des propriétaires, il devait donc dans certains cas se livrer à des recherches compliquées et parfois infructueuses. La version actuelle apporte donc une réelle simplification. Toutefois, il faut noter que les notifications devant être faites de bonne foi, si le vendeur sait que l’adresse réelle n’est pas celle indiquée au cadastre, il doit notifier à l’adresse réelle.

C’est seulement si le nombre de propriétaires contigües est supérieur à 10 qu’il est possible de remplacer les notifications individuelles par un affichage en mairie durant 1 mois et une publication dans un journal d’annonces légales.

La possibilité initiale d’utiliser la procédure d’affichage en mairie et l’insertion dans un journal, ceci quelque soit le nombre de propriétaires contigües est donc désormais limitée aux seuls cas ou le nombre de ces propriétaires est supérieur à 10.

De même est supprimée la disposition qui stipulait, que pour les indivisions, la notification pouvait valablement être faite à un seul indivisaire.

Les bénéficiaires du droit de préférence disposent alors d’un délai de 2 mois pour faire connaître au vendeur leur décision dans les mêmes formes, soit acquisition au prix et conditions indiquées, soit renonciation.

Initialement le délai était d’un mois.

Si plusieurs propriétaires contigües exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il veut céder son bien.

L’acquéreur dispose d’un délai de 4 mois, initialement 2 mois pour régulariser la vente par acte notarié. Au-delà et si l’absence de réalisation de la vente résulte de la défaillance de l’acheteur, le droit tombe et le vendeur retrouve sa liberté, sous réserve de l’hypothèse ou d’autres propriétaires contigües auraient décidé d’exercer leur droit de préférence.

Pour terminer quelques mots sur le droit de préférence et le droit de préemption des communes.

Initialement les communes disposaient d’un droit de préférence identique à celui d’un propriétaire privé, en cas de vente de parcelle boisée contigüe à une parcelle communale.

Désormais la loi accorde aux communes :

– un droit de préférence étendue à toutes les parcelles boisées de moins de 4 ha mises en vente, contigües ou non d’une parcelle communale. Ce droit de préférence vient à égalité avec celui des autres propriétaires contigües, et le vendeur, an cas de pluralité d’acquéreurs peu exercer le droit de préférence, choisit librement celui à qui il veut vendre.

– un droit de préemption pour les parcelles contigües à une parcelle communale soumise à un document de gestion durable. Ce droit de préemption évince le droit de préférence des autres propriétaires contigües. Ce droit de préemption s’exerce au prix et conditions indiquées et les biens acquis doivent être soumis au régime forestier dans un délai de 5 ans.

Enfin la sanction en cas de non respect des dispositions régissant le droit de préférence est la nullité de la vente. Cette action en nullité se prescrivant par un délai de 5 ans.

Gilbert

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